I-8 - Loi sur les infirmières et les infirmiers

Texte complet
14. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  abolir une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
d)  prononcer, à l’égard d’une section en défaut de produire, dans le délai fixé par le Conseil d’administration, un rapport exigé en vertu du paragraphe f du premier alinéa de l’article 11 ou en défaut de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 31, ou, à l’égard d’une section dont le président est en défaut de produire, dans le délai fixé par le Conseil d’administration, un rapport exigé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe g du premier alinéa de l’article 11, la sanction suivante: l’abolition de la section;
e)  fixer la répartition entre les sections du produit des cotisations;
f)  régir les classes de spécialités dont doivent faire partie les infirmières praticiennes spécialisées pour exercer les activités visées à l’article 36.1 et déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles ces activités sont exercées ainsi que les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par les infirmières praticiennes spécialisées; à cette fin, il peut, dans ce règlement, constituer un comité consultatif;
g)  déterminer le contenu de la formation et de l’expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques requises pour exercer l’activité visée au paragraphe 16° du deuxième alinéa de l’article 36.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe f du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels intéressés.
1973, c. 48, a. 14; 1989, c. 32, a. 5; 1994, c. 40, a. 326; 2002, c. 33, a. 11; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 28, a. 13; 2020, c. 6, a. 2.
14. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  abolir une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
d)  prononcer, à l’égard d’une section en défaut de produire, dans le délai fixé par le Conseil d’administration, un rapport exigé en vertu du paragraphe f du premier alinéa de l’article 11 ou en défaut de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 31, ou, à l’égard d’une section dont le président est en défaut de produire, dans le délai fixé par le Conseil d’administration, un rapport exigé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe g du premier alinéa de l’article 11, la sanction suivante: l’abolition de la section;
e)  fixer la répartition entre les sections du produit des cotisations;
f)  régir, conformément aux paragraphes e, h et i de l’article 94 du Code des professions, les classes de spécialités dont doivent faire partie les membres de l’Ordre pour exercer des activités visées à l’article 36.1; à cette fin, il peut, dans ce règlement, constituer un comité consultatif;
g)  déterminer le contenu de la formation et de l’expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques requises pour exercer l’activité visée au paragraphe 16° du deuxième alinéa de l’article 36.
1973, c. 48, a. 14; 1989, c. 32, a. 5; 1994, c. 40, a. 326; 2002, c. 33, a. 11; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 28, a. 13.
14. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26), le Conseil d’administration peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  abolir une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
d)  prononcer, à l’égard d’une section en défaut de produire, dans le délai fixé par le Conseil d’administration, un rapport exigé en vertu du paragraphe f du premier alinéa de l’article 11 ou en défaut de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 31, ou, à l’égard d’une section dont le président est en défaut de produire, dans le délai fixé par le Conseil d’administration, un rapport exigé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe g du premier alinéa de l’article 11, la sanction suivante: l’abolition de la section;
e)  fixer la répartition entre les sections du produit des cotisations;
f)  régir, conformément aux paragraphes e, h et i de l’article 94 du Code des professions, les classes de spécialités dont doivent faire partie les membres de l’Ordre pour exercer des activités visées à l’article 36.1; à cette fin, il peut, dans ce règlement, constituer un comité consultatif.
1973, c. 48, a. 14; 1989, c. 32, a. 5; 1994, c. 40, a. 326; 2002, c. 33, a. 11; 2008, c. 11, a. 212.
14. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  abolir une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
d)  prononcer, à l’égard d’une section en défaut de produire, dans le délai fixé par le Bureau, un rapport exigé en vertu du paragraphe f du premier alinéa de l’article 11 ou en défaut de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 31, ou, à l’égard d’une section dont le président est en défaut de produire, dans le délai fixé par le Bureau, un rapport exigé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe g du premier alinéa de l’article 11, la sanction suivante: l’abolition de la section;
e)  fixer la répartition entre les sections du produit des cotisations;
f)  régir, conformément aux paragraphes e, h et i de l’article 94 du Code des professions, les classes de spécialités dont doivent faire partie les membres de l’Ordre pour exercer des activités visées à l’article 36.1 ; à cette fin, il peut, dans ce règlement, constituer un comité consultatif.
1973, c. 48, a. 14; 1989, c. 32, a. 5; 1994, c. 40, a. 326; 2002, c. 33, a. 11.
14. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  abolir une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
d)  prononcer, à l’égard d’une section en défaut de produire, dans le délai fixé par le Bureau, un rapport exigé en vertu du paragraphe f du premier alinéa de l’article 11 ou en défaut de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 31, ou, à l’égard d’une section dont le président est en défaut de produire, dans le délai fixé par le Bureau, un rapport exigé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe g du premier alinéa de l’article 11, la sanction suivante: l’abolition de la section;
e)  fixer la répartition entre les sections du produit des cotisations.
1973, c. 48, a. 14; 1989, c. 32, a. 5; 1994, c. 40, a. 326.
14. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau peut, par règlement:
a)  modifier le territoire des sections avec le consentement des sections intéressées;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  mettre sous tutelle ou abolir les sections qui n’ont pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds;
d)  prononcer, à l’égard d’une section ou du président en défaut de produire, dans le délai fixé par le Bureau, un rapport exigé en vertu du paragraphe f ou g de l’article 11 ou d’une section en défaut de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 31, les sanctions suivantes: la mise en tutelle ou l’abolition de la section;
e)  fixer la répartition entre les sections du produit des cotisations.
1973, c. 48, a. 14; 1989, c. 32, a. 5.
14. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions, le Bureau peut, par règlement:
a)  modifier le territoire des sections avec le consentement des sections intéressées;
b)  exiger des sections un rapport financier annuel;
c)  mettre sous tutelle ou abolir les sections qui n’ont pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des officiers de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
d)  prononcer à l’égard des sections en défaut de produire un rapport exigé en vertu du paragraphe b ou de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 31 les sanctions suivantes: la mise en tutelle ou l’abolition de la section;
e)  fixer la répartition entre les sections du produit des cotisations.
1973, c. 48, a. 14.