I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
77. La Société peut adopter tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Les règlements adoptés conformément à la présente section, sauf ceux pris en vertu de l’article 78 et ceux pris pour sa régie interne, entrent en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement ou à toute date ultérieure qu’il détermine.
Ces règlements n’ont pas à être ratifiés par l’actionnaire.
2013, c. 23, a. 77.