I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
51. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux déterminés par le gouvernement;
4°  acquérir, détenir ou céder des actions d’une personne morale ou des parts d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
5°  acquérir, louer ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition;
7°  exproprier les biens de toute nature qui sont utiles à la réalisation des objets et mandats de la Société.
Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique à l’ensemble des filiales de la Société ou à l’une d’entre elles seulement.
Cependant, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales ni entre les filiales.
2013, c. 23, a. 51.