I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
41. Malgré toute disposition inconciliable, un organisme public doit exclusivement recourir aux services de la Société pour acquérir un immeuble ou pour en disposer dans la mesure où l’immeuble n’est ni une infrastructure de transport ni en lien avec une telle infrastructure ou avec un projet concernant une infrastructure de transport.
De plus, lorsque l’organisme public est un organisme visé aux paragraphes 1º à 4º du premier alinéa de l’article 3, la vocation éventuelle de l’immeuble à acquérir ou la vocation actuelle de l’immeuble à disposer doit correspondre à une vocation d’immeubles déterminée par le gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor après consultation du ministre des Transports, pour laquelle le recours aux services de la Société est requis.
2013, c. 23, a. 41.