I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
16. Un projet d’infrastructure publique considéré majeur ne peut être inscrit au plan québécois des infrastructures avant d’avoir fait l’objet d’une autorisation du gouvernement donnée dans le cadre de l’application des mesures établies par le Conseil du trésor en matière de gestion des projets d’infrastructure publique.
Un projet d’infrastructure publique est considéré majeur lorsqu’il satisfait aux critères déterminés par le Conseil du trésor ou lorsque le Conseil du trésor le qualifie expressément comme étant majeur.
Les décisions prises par le Conseil du trésor en vertu du deuxième alinéa sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2013, c. 23, a. 16.