I-8.2 - Loi sur Infrastructure Québec

Texte complet
7. Un organisme public partie à un contrat de partenariat public-privé peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à un partenaire l’exercice de toute fonction requise pour l’exécution du contrat.
Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser la subdélégation de toute fonction.
Une subdélégation effectuée en vertu du deuxième alinéa n’a pas pour effet de soustraire le partenaire des obligations qui lui sont imposées par le contrat de partenariat public-privé.
2009, c. 53, a. 7.