I-8.2 - Loi sur Infrastructure Québec

Texte complet
26. Infrastructure Québec peut, par règlement, permettre dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 23.
2009, c. 53, a. 26.