I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
541. (Abrogé).
1973, c. 42, a. 1; 1989, c. 36, a. 249.
541. 1.  La somme de 50 $ en monnaie légale ou un chèque visé pour cette somme fait à l’ordre de la commission scolaire et tiré sur une banque légalement constituée et faisant des opérations au Canada ou sur une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) doit être déposé entre les mains du président d’élection lorsque l’écrit de mise en candidature lui est remis.
2.  Le reçu du président d’élection est dans chaque cas une preuve suffisante de la production de l’écrit de mise en candidature, du consentement du candidat et du dépôt ci-dessus mentionné.
3.  La somme ainsi déposée par un candidat est insaisissable et lui est remise s’il est élu ou s’il reçoit un nombre de votes égal à au moins 10% des suffrages exprimés; sinon, elle appartient à la commission scolaire et est affectée par elle au paiement des frais de l’élection à moins que l’article 114 ne reçoive application, auquel cas le dépôt du candidat décédé est remis à ses héritiers légaux et celui des autres candidats leur est remis.
1973, c. 42, a. 1.