I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
522. Lorsque tous les membres du Conseil ont été désignés ou nommés conformément à l’article 498, ceux-ci doivent s’assembler pour élire parmi eux un président et un vice-président. La convocation des membres du Conseil se fait, à cette fin, par le directeur général au moyen d’un avis spécial d’au moins trois jours francs, notifié conformément aux articles 286 et suivants.
Jusqu’à l’élection du président, la séance au cours de laquelle cette élection doit être faite est présidée par l’un des membres du Conseil, pour qui cependant l’article 526 ne s’applique pas.
Si l’élection du président et du vice-président ou de l’un d’eux n’a pas eu lieu à la première séance qui suit la convocation ou dans les trente jours qui ont suivi cette séance, ou si, trente jours après que tous les membres ont été désignés ou nommés aucune convocation en vue de telle élection n’a été effectuée, le ministre peut désigner le président et le vice-président, ou l’un d’eux, parmi les membres du Conseil.
La durée du mandat du président et du vice-président est la même que celle de leur mandat comme membres du Conseil. Sous réserve de l’article 502, ils demeurent cependant en fonction jusqu’à ce qu’ils soient choisis de nouveau ou remplacés.
Toute vacance à la fonction de président ou de vice-président ou de membre du comité exécutif est comblée par les membres du Conseil dans les trente jours qui suivent la vacance, ou par le ministre après ce délai.
1972, c. 60, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
522. Lorsque tous les membres du Conseil ont été désignés ou nommés conformément à l’article 498, ceux-ci doivent s’assembler pour élire parmi eux un président et un vice-président. La convocation des membres du Conseil se fait, à cette fin, par le directeur général au moyen d’un avis spécial d’au moins trois jours francs, signifié conformément aux articles 286 et suivants.
Jusqu’à l’élection du président, la séance au cours de laquelle cette élection doit être faite est présidée par l’un des membres du Conseil, pour qui cependant l’article 526 ne s’applique pas.
Si l’élection du président et du vice-président ou de l’un d’eux n’a pas eu lieu à la première séance qui suit la convocation ou dans les trente jours qui ont suivi cette séance, ou si, trente jours après que tous les membres ont été désignés ou nommés aucune convocation en vue de telle élection n’a été effectuée, le ministre peut désigner le président et le vice-président, ou l’un d’eux, parmi les membres du Conseil.
La durée du mandat du président et du vice-président est la même que celle de leur mandat comme membres du Conseil. Sous réserve de l’article 502, ils demeurent cependant en fonction jusqu’à ce qu’ils soient choisis de nouveau ou remplacés.
Toute vacance à la fonction de président ou de vice-président ou de membre du comité exécutif est comblée par les membres du Conseil dans les trente jours qui suivent la vacance, ou par le ministre après ce délai.
1972, c. 60, a. 4.