I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
468. Le tribunal peut, par son jugement, confirmer la résolution contestée ou l’annuler, rectifier toute irrégularité de procédure s’y rattachant, rendre telle décision que les commissaires auraient dû rendre originairement ou leur ordonner d’exercer les attributions qui font l’objet du recours.
S. R. 1964, c. 235, a. 515; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 2020, c. 12, a. 151.
468. Le tribunal peut, par son jugement, confirmer la résolution dont appel est porté ou l’annuler, rectifier toute irrégularité de procédure s’y rattachant, rendre telle décision que les commissaires auraient dû rendre originairement ou leur ordonner d’exercer les attributions qui font l’objet du recours.
S. R. 1964, c. 235, a. 515; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
468. Le tribunal peut, par son jugement, confirmer la résolution dont appel est porté ou l’annuler, rectifier toute irrégularité de procédure s’y rattachant, rendre telle décision que les commissaires ou syndics d’écoles auraient dû rendre originairement ou leur ordonner d’exercer les attributions qui font l’objet du recours.
S. R. 1964, c. 235, a. 515.