I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
441. Sans restreindre la portée de l’article 431, les dispositions de la sous-section 23 de la section IV de la Partie III concernant les devoirs des commissaires relativement aux taxes scolaires et celles de la Partie IV concernant l’évaluation de la propriété et les taxes scolaires s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la commission régionale.
S. R. 1964, c. 235, a. 489; 1979, c. 72, a. 366; 1981, c. 26, a. 10; 1985, c. 8, a. 26.
441. Sans restreindre la portée de l’article 431, les dispositions de la sous-section 23 de la section IV de la Partie III concernant les devoirs des commissaires relativement aux taxes scolaires et celles de la Partie IV concernant l’évaluation de la propriété et les taxes scolaires s’appliquent, en les adaptant, à la commission régionale.
S. R. 1964, c. 235, a. 489; 1979, c. 72, a. 366; 1981, c. 26, a. 10.
441. Sans restreindre la portée du paragraphe 1 de l’article 431, les dispositions de la sous-section 23 de la section IV de la Partie III concernant les devoirs des commissaires relativement aux taxes scolaires et celles de la Partie IV concernant l’évaluation de la propriété et les taxes scolaires s’appliquent, en les adaptant, à la commission régionale.
S. R. 1964, c. 235, a. 489; 1979, c. 72, a. 366.
441. Pour les fins de l’article 440:
a)  «dépenses en immobilisations» comprend le coût d’acquisition d’immeubles ou de mobilier scolaire, de construction ou d’agrandissement d’écoles, ainsi que le coût des réparations qui ne sont pas réputées locatives;
b)  «dépenses d’administration» comprend les traitements du personnel, le coût du transport des élèves, celui des livres de classe, les frais de scolarité payés à d’autres institutions, le coût de l’entretien des écoles et des réparations réputées locatives;
c)  «valeur totale des biens imposables» désigne la valeur ajustée suivant l’article 352 en y faisant entrer une partie de l’évaluation des biens imposables des corporations et compagnies légalement constituées proportionnelle à la part de la commission scolaire dans la répartition, suivant l’article 391, du produit de la taxe générale sur ces biens.
S. R. 1964, c. 235, a. 489.