I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
404. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 436; 1979, c. 72, a. 363.
404. Le porteur d’un jugement contre une corporation scolaire peut obtenir l’émission d’un bref d’exécution contre cette corporation scolaire en produisant la copie de ce jugement et un ou plusieurs affidavits établissant à la satisfaction du tribunal ou du juge:
1°  Que le ministre n’a pas donné l’autorisation ou l’ordre d’imposer la cotisation spéciale dans les quinze jours qui ont suivi la demande qui lui en a été faite;
2°  Que la cotisation spéciale dont l’imposition a été ordonnée n’a pas été perçue;
3°  Que les commissaires ou les syndics d’écoles n’ont pas procédé à la confection du rôle de perception dans la quinzaine qui a suivi le jour où le ministre les a autorisés ou leur a ordonné d’imposer la cotisation spéciale;
4°  Que les commissaires ou les syndics d’écoles refusent ou négligent de procéder à l’imposition de la cotisation spéciale, à la confection du rôle, ou à la perception de cette cotisation, en tout ou en partie.
S. R. 1964, c. 235, a. 436.