I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
333. Chaque fois qu’ils le jugent nécessaire, ou s’ils en sont requis par une demande écrite qui leur est adressée par au moins cinq contribuables ou par le secrétaire-trésorier lui-même, les commissaires doivent ordonner la vérification des comptes du secrétaire-trésorier en charge ou sorti de charge, pour l’année terminée le premier du mois de juillet précédent, ou pour toute autre des cinq années antérieures, par un ou des vérificateurs qu’ils nomment à cette fin, et ce, dans le cas même où ces comptes auraient déjà été vérifiés conformément aux dispositions de l’article 330.
Les frais de cette vérification sont supportés par le secrétaire-trésorier, s’il est trouvé reliquataire et en défaut, sinon ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée si elle ne profite pas à la municipalité scolaire intéressée.
S. R. 1964, c. 235, a. 353; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
333. Chaque fois qu’ils le jugent nécessaire, ou s’ils en sont requis par une demande écrite qui leur est adressée par au moins cinq contribuables ou par le secrétaire-trésorier lui-même, les commissaires ou les syndics d’écoles doivent ordonner la vérification des comptes du secrétaire-trésorier en charge ou sorti de charge, pour l’année terminée le premier du mois de juillet précédent, ou pour toute autre des cinq années antérieures, par un ou des vérificateurs qu’ils nomment à cette fin, et ce, dans le cas même où ces comptes auraient déjà été vérifiés conformément aux dispositions de l’article 330.
Les frais de cette vérification sont supportés par le secrétaire-trésorier, s’il est trouvé reliquataire et en défaut, sinon ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée si elle ne profite pas à la municipalité scolaire intéressée.
S. R. 1964, c. 235, a. 353.