I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
308. Dans le cas d’un cautionnement par gage, tous les intérêts provenant des deniers ou des obligations donnés en gage appartiennent et sont remis à la personne qui a fourni ce cautionnement, tant qu’il n’y a pas eu de violation d’icelui.
Les deniers et les obligations donnés en gage ne sont pas, pendant la durée du cautionnement, sujets à la saisie.
S. R. 1964, c. 235, a. 328; 1999, c. 40, a. 159.
308. Dans le cas d’un cautionnement par nantissement, tous les intérêts provenant des deniers ou des obligations (debentures) donnés en gage appartiennent et sont remis à la personne qui a fourni ce cautionnement, tant qu’il n’y a pas eu de violation d’icelui.
Les deniers et les obligations donnés en gage ne sont pas, pendant la durée du cautionnement, sujets à la saisie.
S. R. 1964, c. 235, a. 328.