I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
246. Les experts nommés en vertu des articles qui précèdent ont tous les pouvoirs nécessaires pour assigner les témoins, les assermenter, les interroger, et les entendre. Leur sentence est finale; elle fixe la valeur de la maison d’école et du terrain, ainsi que le montant des frais de l’expertise et désigne la partie qui doit les payer.
S. R. 1964, c. 235, a. 262.