I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
237. Une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier tout immeuble nécessaire à ses fins. Toutefois, elle ne peut sans l’autorisation du gouvernement exproprier les propriétés exemptes des taxes scolaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 252; 1971, c. 67, a. 53 (partie); 1979, c. 72, a. 349.
237. Une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier tout immeuble nécessaire à ses fins. Toutefois, elle ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, exproprier les propriétés exemptes des taxes scolaires en vertu de l’article 228.
S. R. 1964, c. 235, a. 252; 1971, c. 67, a. 53 (partie).