I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
195. Une commission scolaire peut, avec l’autorisation préalable du ministre, exercer les pouvoirs accordés à une commission régionale par les articles 431 à 431.8.
S. R. 1964, c. 235, a. 206; 1966-67, c. 62, a. 2; 1972, c. 55, a. 98; 1981, c. 26, a. 7; 1997, c. 96, a. 187.
195. Une commission scolaire peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Transports donnée après consultation du Ministre, exercer les pouvoirs accordés à une commission régionale par les articles 431 à 431.8.
S. R. 1964, c. 235, a. 206; 1966-67, c. 62, a. 2; 1972, c. 55, a. 98; 1981, c. 26, a. 7.
195. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre des Transports, aux conditions qu’il détermine, attribuer, par règlement, à toute commission scolaire les pouvoirs, devoirs et obligations prévus aux paragraphes 2 à 7 de l’article 431.
S. R. 1964, c. 235, a. 206; 1966-67, c. 62, a. 2; 1972, c. 55, a. 98.