I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
190. Les commissaires doivent résilier l’engagement des personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative conformément à la convention collective régissant les parties.
Toutefois, à défaut de telle convention ou si elle n’y pourvoit pas, les dispositions qui suivent s’appliquent:
1°  les commissaires doivent résilier l’engagement des personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative pour cause d’incapacité, de négligence à remplir leurs devoirs, d’insubordination, d’inconduite ou d’immoralité, après mûre délibération, à une session convoquée à cette fin;
2°  toute personne qui occupe une fonction pédagogique ou éducative et qui est congédiée en vertu du paragraphe précédent peut soumettre son grief à l’arbitrage selon les articles 100 à 102 du Code du travail (chapitre C‐27). Dans ce cas, l’arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le congédiement a été suivie et si les raisons alléguées par la commission scolaire au soutien de ce congédiement constituent l’une des causes de résiliation prévues au paragraphe précédent. L’arbitre peut annuler la décision de la commission scolaire si la procédure prescrite n’a pas été suivie ou si les motifs de congédiement ne sont pas fondés, ordonner la réintégration dans ses fonctions de la personne en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle a droit.
1969, c. 67, a. 3; 1977, c. 41, a. 73; 1982, c. 45, a. 14; 1983, c. 22, a. 101; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
190. Les commissaires et syndics d’écoles doivent résilier l’engagement des personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative conformément à la convention collective régissant les parties.
Toutefois, à défaut de telle convention ou si elle n’y pourvoit pas, les dispositions qui suivent s’appliquent:
1°  Les commissaires et les syndics d’écoles doivent résilier l’engagement des personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative pour cause d’incapacité, de négligence à remplir leurs devoirs, d’insubordination, d’inconduite ou d’immoralité, après mûre délibération, à une session convoquée à cette fin.
2°  Toute personne qui occupe une fonction pédagogique ou éducative et qui est congédiée en vertu du paragraphe précédent peut soumettre son grief à l’arbitrage selon les articles 100 à 102 du Code du travail (chapitre C‐27). Dans ce cas, l’arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le congédiement a été suivie et si les raisons alléguées par la commission scolaire au soutien de ce congédiement constituent l’une des causes de résiliation prévues au paragraphe précédent. L’arbitre peut annuler la décision de la commission scolaire si la procédure prescrite n’a pas été suivie ou si les motifs de congédiement ne sont pas fondés, ordonner la réintégration dans ses fonctions de la personne en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle a droit.
1969, c. 67, a. 3; 1977, c. 41, a. 73; 1982, c. 45, a. 14; 1983, c. 22, a. 101.
190. Les commissaires et syndics d’écoles doivent résilier l’engagement des personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative conformément à la convention collective régissant les parties.
Toutefois, à défaut de telle convention ou si elle n’y pourvoit pas, les dispositions qui suivent s’appliquent:
1°  Les commissaires et les syndics d’écoles doivent résilier l’engagement des personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative pour cause d’incapacité, de négligence à remplir leurs devoirs, d’insubordination, d’inconduite ou d’immoralité, après mûre délibération, à une session convoquée à cette fin.
2°  Toute personne qui occupe une fonction pédagogique ou éducative et qui est congédiée en vertu du paragraphe précédent peut soumettre son grief à l’arbitrage selon les articles 100 à 102 du Code du travail (chapitre C‐27). Dans ce cas, le tribunal d’arbitrage saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le congédiement a été suivie et si les raisons alléguées par la commission scolaire au soutien de ce congédiement constituent l’une des causes de résiliation prévues au paragraphe précédent. Ce tribunal peut annuler la décision de la commission scolaire si la procédure prescrite n’a pas été suivie ou si les motifs de congédiement ne sont pas fondés, ordonner la réintégration dans ses fonctions de la personne en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle a droit.
1969, c. 67, a. 3; 1977, c. 41, a. 73; 1982, c. 45, a. 14.
190. Toute personne qui occupe une fonction pédagogique ou éducative et qui est congédiée en vertu du paragraphe 2° de l’article 189 peut soumettre son grief à l’arbitrage suivant la procédure prescrite dans la convention collective régissant les parties, ou, à défaut de telle convention ou si elle n’y pourvoit pas, suivant les articles 100 à 102 du Code du travail.
Le conseil d’arbitrage saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le congédiement a été suivie et si les raisons alléguées par la commission scolaire au soutien de ce congédiement constituent l’une des causes de résiliation prévues au paragraphe 2° de l’article 189.
Le conseil d’arbitrage peut annuler la décision de la commission scolaire si la procédure prescrite n’a pas été suivie ou si les motifs de congédiement ne sont pas fondés, ordonner la réintégration dans ses fonctions de la personne en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle a droit.
1969, c. 67, a. 3; 1977, c. 41, a. 73.
190. Toute personne qui occupe une fonction pédagogique ou éducative et qui est congédiée en vertu du paragraphe 2° de l’article 189 peut soumettre son grief à l’arbitrage suivant la procédure prescrite dans la convention collective régissant les parties, ou, à défaut de telle convention ou si elle n’y pourvoit pas, suivant les articles 100 à 102 du Code du travail.
Le conseil d’arbitrage saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le congédiement a été suivie et si les raisons alléguées par la commission scolaire au soutien de ce congédiement constituent l’une des causes de résiliation prévues au paragraphe 2° de l’article 189.
Le conseil d’arbitrage peut annuler la décision de la commission scolaire si la procédure prescrite n’a pas été suivie ou si les motifs de congédiement ne sont pas fondés, ordonner la réintégration dans ses fonctions de la personne en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle a droit.
1969, c. 67, a. 3.