I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
96.24. Le directeur de l’école prépare le budget annuel de l’école, le soumet au conseil d’établissement pour adoption, en assure l’administration et en rend compte au conseil d’établissement.
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées à l’école par le centre de services scolaire et les autres revenus qui lui sont propres.
Le budget approuvé de l’école constitue des crédits distincts au sein du budget du centre de services scolaire et les dépenses pour cette école sont imputées à ces crédits.
À la fin de chaque exercice financier, les surplus de l’école, le cas échéant, deviennent ceux du centre de services scolaire. Toutefois, le centre de services scolaire peut, pour l’exercice financier suivant, porter au crédit de l’école ou au crédit d’un autre établissement d’enseignement ces surplus, en tout ou en partie, si le comité de répartition des ressources institué en vertu de l’article 193.2 en fait la recommandation et que le conseil d’administration du centre de services scolaire y donne suite. Si le conseil ne donne pas suite à cette recommandation, il doit motiver sa décision lors de la séance où elle est rejetée.
En cas de fermeture de l’école, les surplus et les fonds de celle-ci, le cas échéant, deviennent ceux du centre de services scolaire.
1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 5; 2016, c. 26, a. 12; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
96.24. Le directeur de l’école prépare le budget annuel de l’école, le soumet au conseil d’établissement pour adoption, en assure l’administration et en rend compte au conseil d’établissement.
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées à l’école par la commission scolaire et les autres revenus qui lui sont propres.
Le budget approuvé de l’école constitue des crédits distincts au sein du budget de la commission scolaire et les dépenses pour cette école sont imputées à ces crédits.
À la fin de chaque exercice financier, les surplus de l’école, le cas échéant, deviennent ceux de la commission scolaire. Toutefois, la commission scolaire peut, pour l’exercice financier suivant, porter au crédit de l’école ou au crédit d’un autre établissement d’enseignement ces surplus, en tout ou en partie, si le comité de répartition des ressources institué en vertu de l’article 193.2 en fait la recommandation et que le conseil des commissaires y donne suite. Si le conseil ne donne pas suite à cette recommandation, il doit motiver sa décision lors de la séance où elle est rejetée.
En cas de fermeture de l’école, les surplus et les fonds de celle-ci, le cas échéant, deviennent ceux de la commission scolaire.
1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 5; 2016, c. 26, a. 12.
96.24. Le directeur de l’école prépare le budget annuel de l’école, le soumet au conseil d’établissement pour adoption, en assure l’administration et en rend compte au conseil d’établissement.
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées à l’école par la commission scolaire et les autres revenus qui lui sont propres.
Le budget approuvé de l’école constitue des crédits distincts au sein du budget de la commission scolaire et les dépenses pour cette école sont imputées à ces crédits.
À la fin de chaque exercice financier, les surplus de l’école, le cas échéant, deviennent ceux de la commission scolaire. Toutefois, ces surplus doivent être portés aux crédits de l’école pour l’exercice financier suivant lorsque la convention de gestion et de réussite éducative conclue en application de l’article 209.2 y pourvoit.
En cas de fermeture de l’école, les surplus et les fonds de celle-ci, le cas échéant, deviennent ceux de la commission scolaire.
1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 5.
96.24. Le directeur de l’école prépare le budget annuel de l’école, le soumet au conseil d’établissement pour adoption, en assure l’administration et en rend compte au conseil d’établissement.
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées à l’école par la commission scolaire et les autres revenus qui lui sont propres.
Le budget approuvé de l’école constitue des crédits distincts au sein du budget de la commission scolaire et les dépenses pour cette école sont imputées à ces crédits.
En cas de fermeture de l’école, les surplus et les fonds de celle-ci, le cas échéant, deviennent ceux de la commission scolaire.
1997, c. 96, a. 13.