I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
86. Le conseil d’établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option proposé par le directeur de l’école en s’assurant:
1°  de l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus obligatoires prévus dans les programmes d’études établis par le ministre;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 86; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 22.
86. Le conseil d’établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option proposé par le directeur de l’école en s’assurant:
1°  de l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus obligatoires prévus dans les programmes d’études établis par le ministre;
2°  du respect du temps minimum prescrit pour l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, par le comité catholique ou protestant, selon le cas;
3°  du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 86; 1997, c. 96, a. 13.
86. Le directeur de l’école, ou un directeur adjoint qu’il désigne, et un enseignant de l’école élu à cette fin par ses pairs participent aux séances du comité d’école, mais ils n’ont pas le droit de voter ni d’être nommés président du comité d’école ou représentant au comité de parents de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 86.