I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
73. Le centre de services scolaire assume la défense d’un membre du conseil d’établissement qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions.
Dans le cas d’une poursuite pénale ou criminelle, le centre de services scolaire peut exiger du membre poursuivi le remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s’il a été libéré ou acquitté.
En outre, le centre de services scolaire peut exiger le remboursement des dépenses engagées pour la défense d’un membre qui a été reconnu responsable de dommages causés par un acte qu’il a accompli de mauvaise foi dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 73; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
73. La commission scolaire assume la défense d’un membre du conseil d’établissement qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions.
Dans le cas d’une poursuite pénale ou criminelle, la commission scolaire peut exiger du membre poursuivi le remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s’il a été libéré ou acquitté.
En outre, la commission scolaire peut exiger le remboursement des dépenses engagées pour la défense d’un membre qui a été reconnu responsable de dommages causés par un acte qu’il a accompli de mauvaise foi dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 73; 1997, c. 96, a. 13.
73. Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1988, c. 84, a. 73.