I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
51. Chaque année, au cours du mois de septembre, le comité des élèves ou, le cas échéant, l’association qui les représente, nomme les représentants des élèves au conseil d’établissement.
À défaut, le directeur de l’école préside à l’élection des représentants des élèves au conseil d’établissement, selon les règles qu’il établit après consultation des élèves inscrits au secondaire.
1988, c. 84, a. 51; 1997, c. 96, a. 13.
51. Le directeur de l’école détermine, après consultation du conseil d’orientation, l’utilisation des locaux de l’école sous réserve:
1°  des normes sur l’utilisation des locaux que peut établir la commission scolaire;
2°  des ententes que peut conclure à cette fin la commission scolaire;
3°  des obligations imposées par la loi pour l’utilisation des locaux de l’école à des fins électorales.
1988, c. 84, a. 51.