I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
4. L’élève ou, s’il est mineur, ses parents ont le droit de choisir, à chaque année, parmi les écoles qui dispensent les services auxquels il a droit, celle qui répond le mieux à leur préférence.
L’exercice de ce droit est assujetti aux critères d’inscription établis en application de l’article 239, lorsque le nombre de demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, ou, s’il s’agit d’une école à projet particulier ou à vocation régionale ou nationale, aux critères d’inscription établis en application de l’article 240 ou 468.
L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger le transport lorsque le transport requis pour cet élève excède ce qui est prévu par le centre de services scolaire.
On entend notamment par «capacité d’accueil», le nombre d’élèves qu’une école peut accueillir en fonction des locaux disponibles, des ressources du centre de services scolaire et des règles applicables en matière de formation de groupes.
1988, c. 84, a. 4; 1990, c. 8, a. 1; 1997, c. 96, a. 4; 2020, c. 1, a. 1.
4. L’élève ou, s’il est mineur, ses parents ont le droit de choisir, à chaque année, parmi les écoles qui dispensent les services auxquels il a droit, celle qui répond le mieux à leur préférence.
L’exercice de ce droit est assujetti aux critères d’inscription établis en application de l’article 239, lorsque le nombre de demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, ou, s’il s’agit d’une école à projet particulier ou à vocation régionale ou nationale, aux critères d’inscription établis en application de l’article 240 ou 468.
L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger le transport lorsque le transport requis pour cet élève excède ce qui est prévu par le centre de services scolaire.
On entend notamment par «capacité d’accueil», le nombre d’élèves qu’une école peut accueillir en fonction des locaux disponibles, des ressources du centre de services scolaire et des règles applicables en matière de formation de groupes.
1988, c. 84, a. 4; 1990, c. 8, a. 1; 1997, c. 96, a. 4; 2020, c. 1, a. 1.
Cet article continue de s’appliquer, tel qu’il se lisait avant ses modifications, aux fins de l’année scolaire 2020-2021.(voir 2020, c. 1, a. 333)
4. L’élève ou, s’il est mineur, ses parents ont le droit de choisir, à chaque année, parmi les écoles de la commission scolaire dont il relève et qui dispensent les services auxquels il a droit, celle qui répond le mieux à leur préférence.
L’exercice de ce droit est assujetti aux critères d’inscription établis en application de l’article 239, lorsque le nombre de demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, ou, s’il s’agit d’une école à projet particulier ou à vocation régionale ou nationale, aux critères d’inscription établis en application de l’article 240 ou 468.
L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger le transport lorsque le transport requis pour cet élève excède ce qui est prévu par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 4; 1990, c. 8, a. 1; 1997, c. 96, a. 4.
4. L’élève ou, s’il est mineur, ses parents ont le droit de choisir, à chaque année, parmi les écoles de la commission scolaire dont il relève, celle qui répond le mieux à leur préférence ou dont le projet éducatif correspond le plus à leurs valeurs.
L’exercice de ce droit est assujetti aux critères d’inscription des élèves établis par la commission scolaire.
L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger le transport lorsque le transport requis pour cet élève excède ce qui est prévu par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 4; 1990, c. 8, a. 1.
4. Les parents de l’élève ou l’élève majeur ont le droit de choisir, à chaque année, l’école qui répond le mieux à leur préférence ou dont le projet éducatif correspond le plus à leurs valeurs.
L’exercice de ce droit est assujetti aux critères d’inscription des élèves établis par la commission scolaire.
L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger le transport lorsque le transport requis pour cet élève excède ce qui est prévu par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 4.