I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
34.1. Le ministre ne peut délivrer une autorisation d’enseigner si le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction.
1997, c. 43, a. 322; 2005, c. 16, a. 5.
34.1. Si les conditions fixées par le ministre, lorsqu’il maintient sous condition l’autorisation d’enseigner de l’enseignant, ne sont pas remplies, il peut révoquer cette autorisation après avoir donné à l’enseignant un délai d’au moins 30 jours pour présenter ses observations par écrit.
1997, c. 43, a. 322.