I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
259. Le centre de services scolaire est l’employeur du personnel qu’il requiert pour son fonctionnement et celui de ses écoles, de ses centres de formation professionnelle et de ses centres d’éducation des adultes, à l’exception de celui requis pour les programmes de services complémentaires et particuliers qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Il nomme un secrétaire général qui exerce, outre les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi et par le règlement du ministre adopté en vertu de l’article 451, ceux de secrétaire du conseil d’administration du centre de services scolaire ainsi que ceux que détermine le centre de services scolaire. Une même personne peut cumuler les fonctions de secrétaire général et celles de directeur général adjoint.
1988, c. 84, a. 259; 1990, c. 8, a. 29; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 94; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 115.
259. La commission scolaire est l’employeur du personnel qu’elle requiert pour son fonctionnement et celui de ses écoles, de ses centres de formation professionnelle et de ses centres d’éducation des adultes, à l’exception de celui requis pour les programmes de services complémentaires et particuliers qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Elle nomme un secrétaire général qui exerce, outre les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi et par le règlement du ministre adopté en vertu de l’article 451, ceux de secrétaire du conseil des commissaires et du comité exécutif ainsi que ceux que détermine la commission scolaire. Une même personne peut cumuler les fonctions de secrétaire général et celles de directeur général adjoint.
1988, c. 84, a. 259; 1990, c. 8, a. 29; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 94; 2005, c. 28, a. 195.
259. La commission scolaire est l’employeur du personnel qu’elle requiert pour son fonctionnement et celui de ses écoles, de ses centres de formation professionnelle et de ses centres d’éducation des adultes, à l’exception de celui requis pour les programmes de services complémentaires et particuliers qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation.
Elle nomme un secrétaire général qui exerce, outre les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi et par le règlement du ministre adopté en vertu de l’article 451, ceux de secrétaire du conseil des commissaires et du comité exécutif ainsi que ceux que détermine la commission scolaire. Une même personne peut cumuler les fonctions de secrétaire général et celles de directeur général adjoint.
1988, c. 84, a. 259; 1990, c. 8, a. 29; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 94.
259. La commission scolaire est l’employeur du personnel qu’elle requiert pour son fonctionnement et celui de ses écoles et de ses centres d’éducation des adultes, à l’exception de celui requis pour les programmes de services complémentaires et particuliers qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation.
Elle nomme un secrétaire général qui exerce, outre les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi et par le règlement du gouvernement adopté en vertu de l’article 451, ceux de secrétaire du conseil des commissaires et du comité exécutif ainsi que ceux que détermine la commission scolaire. Une même personne peut cumuler les fonctions de secrétaire général et celles de directeur général adjoint.
1988, c. 84, a. 259; 1990, c. 8, a. 29; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
259. La commission scolaire est l’employeur du personnel qu’elle requiert pour son fonctionnement et celui de ses écoles et de ses centres d’éducation des adultes, à l’exception de celui requis pour les programmes de services complémentaires et particuliers qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation et de la Science.
Elle nomme un secrétaire général qui exerce, outre les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi et par le règlement du gouvernement adopté en vertu de l’article 451, ceux de secrétaire du conseil des commissaires et du comité exécutif ainsi que ceux que détermine la commission scolaire. Une même personne peut cumuler les fonctions de secrétaire général et celles de directeur général adjoint.
1988, c. 84, a. 259; 1990, c. 8, a. 29; 1993, c. 51, a. 72.
259. La commission scolaire est l’employeur du personnel qu’elle requiert pour son fonctionnement et celui de ses écoles et de ses centres d’éducation des adultes, à l’exception de celui requis pour les programmes de services complémentaires et particuliers qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation.
Elle nomme un secrétaire général qui exerce, outre les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi et par le règlement du gouvernement adopté en vertu de l’article 451, ceux de secrétaire du conseil des commissaires et du comité exécutif ainsi que ceux que détermine la commission scolaire. Une même personne peut cumuler les fonctions de secrétaire général et celles de directeur général adjoint.
1988, c. 84, a. 259; 1990, c. 8, a. 29.
259. La commission scolaire est l’employeur du personnel qu’elle requiert pour son fonctionnement et celui de ses écoles et de ses centres d’éducation des adultes, à l’exception de celui requis pour les programmes de services complémentaires et particuliers qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation.
Elle nomme un secrétaire général qui exerce, outre les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi et par le règlement du gouvernement adopté en vertu de l’article 451, ceux de secrétaire du conseil des commissaires et du comité exécutif ainsi que ceux que détermine la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 259.