I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
255. Le centre de services scolaire peut:
1°  contribuer, par des activités de formation de la main-d’oeuvre, d’aide technique à l’entreprise et d’information, à l’élaboration et à la réalisation de projets d’innovation technologique, à l’implantation de technologies nouvelles et à leur diffusion, ainsi qu’au développement de la région;
2°  fournir des services à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires;
3°  participer, dans le respect de la politique québécoise en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans les domaines de ses compétences;
4°  collaborer, avec les ministères et organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, à la réalisation d’ententes spécifiques concernant la mise en oeuvre de priorités régionales, notamment par l’adaptation de ses activités aux particularités régionales et par le versement d’une contribution financière.
L’exercice de telles attributions n’a pas pour objet essentiel d’exploiter une entreprise commerciale.
1988, c. 84, a. 255; 1995, c. 43, a. 45; 1997, c. 96, a. 89; 2008, c. 29, a. 30; 2020, c. 1, a. 312.
255. La commission scolaire peut:
1°  contribuer, par des activités de formation de la main-d’oeuvre, d’aide technique à l’entreprise et d’information, à l’élaboration et à la réalisation de projets d’innovation technologique, à l’implantation de technologies nouvelles et à leur diffusion, ainsi qu’au développement de la région;
2°  fournir des services à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires;
3°  participer, dans le respect de la politique québécoise en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans les domaines de ses compétences;
4°  collaborer, avec les ministères et organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, à la réalisation d’ententes spécifiques concernant la mise en oeuvre de priorités régionales, notamment par l’adaptation de ses activités aux particularités régionales et par le versement d’une contribution financière.
L’exercice de telles attributions n’a pas pour objet essentiel d’exploiter une entreprise commerciale.
1988, c. 84, a. 255; 1995, c. 43, a. 45; 1997, c. 96, a. 89; 2008, c. 29, a. 30.
255. La commission scolaire peut:
1°  contribuer, par des activités de formation de la main-d’oeuvre, d’aide technique à l’entreprise et d’information, à l’élaboration et à la réalisation de projets d’innovation technologique, à l’implantation de technologies nouvelles et à leur diffusion, ainsi qu’au développement de la région;
2°  fournir des services à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires;
3°  participer, dans le respect de la politique québécoise en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans les domaines de ses compétences.
L’exercice de telles attributions n’a pas pour objet essentiel d’exploiter une entreprise commerciale.
1988, c. 84, a. 255; 1995, c. 43, a. 45; 1997, c. 96, a. 89.
255. La commission scolaire peut:
1°  contribuer, par des activités de formation de la main-d’oeuvre et d’aide technique à l’entreprise dans ce domaine, au développement de la région;
2°  fournir des services à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires.
L’exercice de telles attributions n’a pas pour objet essentiel de réaliser un bénéfice ni d’exploiter une entreprise commerciale.
1988, c. 84, a. 255; 1995, c. 43, a. 45.
255. La commission scolaire peut participer à la réalisation de projets communautaires.
Elle peut réaliser elle-même de tels projets ou conclure, à ces fins, des ententes avec une personne ou un organisme; elle peut en outre engager du personnel et exiger une contribution financière des usagers des services qu’elle dispense dans la réalisation de tels projets.
1988, c. 84, a. 255.