I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
254. Les fonctions prévues à la présente sous-section sont exercées après consultation des enseignants.
Les modalités de cette consultation sont celles prévues dans une convention collective ou, à défaut, celles qu’établit le centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 254; 2020, c. 1, a. 312.
254. Les fonctions prévues à la présente sous-section sont exercées après consultation des enseignants.
Les modalités de cette consultation sont celles prévues dans une convention collective ou, à défaut, celles qu’établit la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 254.