I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
241.2. (Abrogé).
1992, c. 23, a. 1; 1997, c. 96, a. 77.
241.2. Dans le cas d’un enfant qui n’a pas atteint les objectifs de l’éducation préscolaire, la commission scolaire peut, sur demande motivée de ses parents et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, l’admettre à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure permettra à l’enfant de s’intégrer à une classe régulière de l’enseignement primaire.
1992, c. 23, a. 1.