I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
220.2. Le centre de services scolaire doit, après consultation du comité de parents, établir par règlement une procédure d’examen des plaintes liées à ses fonctions.
Cette procédure ne s’applique cependant pas aux plaintes formulées par un élève, un enfant qui reçoit un enseignement à la maison ou les parents de l’un de ceux-ci au regard des services que leur rend le centre de services scolaire, lesquelles sont assujetties à la procédure prévue par la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01).
2008, c. 29, a. 29; 2012, c. 19, a. 18; 2016, c. 26, a. 41; 2017, c. 23, a. 10; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2022, c. 17, a. 89.
220.2. Le centre de services scolaire doit, après consultation du comité de parents, établir par règlement une procédure d’examen des plaintes liées à ses fonctions.
La procédure d’examen des plaintes doit permettre à un plaignant qui est un élève, un enfant qui reçoit un enseignement à la maison ou un parent de l’un de ceux-ci au regard des services que lui rend le centre de services scolaire en application de la présente loi et qui est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen de s’adresser à une personne désignée par le centre de services scolaire sous le titre de protecteur de l’élève. Le protecteur de l’élève est désigné après consultation du comité de parents et sur la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique. Un membre du conseil d’administration du centre de services scolaire ou un membre du personnel du centre de services scolaire ne peut agir comme protecteur de l’élève.
La procédure d’examen des plaintes doit prévoir, en outre des mesures que le ministre peut établir par règlement, que le protecteur de l’élève doit refuser ou cesser d’examiner une plainte dès qu’il constate ou qu’il est informé que la plainte concerne une faute ou un acte dont le ministre est saisi en application de l’article 26. Cette procédure doit également prévoir que le protecteur de l’élève doit, dans les 30 jours de la réception de la demande du plaignant, donner au conseil d’administration du centre de services scolaire son avis sur le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, lui proposer les correctifs qu’il juge appropriés.
Le protecteur de l’élève doit transmettre annuellement au centre de services scolaire un rapport qui indique le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues, la nature des correctifs qu’il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant des actes d’intimidation ou de violence. Il peut contenir toute recommandation que le protecteur de l’élève estime opportune quant aux mesures requises pour lutter contre l’intimidation et la violence. Le rapport du protecteur de l’élève doit être joint au rapport annuel du centre de services scolaire.
Le centre de services scolaire peut conclure une entente avec un autre centre de services scolaire afin de désigner, sous le titre de protecteur de l’élève, une même personne et convenir du partage des dépenses encourues.
2008, c. 29, a. 29; 2012, c. 19, a. 18; 2016, c. 26, a. 41; 2017, c. 23, a. 10; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
220.2. La commission scolaire doit, après consultation du comité de parents, établir par règlement une procédure d’examen des plaintes liées à ses fonctions.
La procédure d’examen des plaintes doit permettre à un plaignant qui est un élève, un enfant qui reçoit un enseignement à la maison ou un parent de l’un de ceux-ci au regard des services que lui rend la commission scolaire en application de la présente loi et qui est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen de s’adresser à une personne désignée par la commission scolaire sous le titre de protecteur de l’élève. Le protecteur de l’élève est désigné après consultation du comité de parents et sur la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique. Un membre du conseil des commissaires ou un membre du personnel de la commission scolaire ne peut agir comme protecteur de l’élève.
La procédure d’examen des plaintes doit prévoir, en outre des mesures que le ministre peut établir par règlement, que le protecteur de l’élève doit refuser ou cesser d’examiner une plainte dès qu’il constate ou qu’il est informé que la plainte concerne une faute ou un acte dont le ministre est saisi en application de l’article 26. Cette procédure doit également prévoir que le protecteur de l’élève doit, dans les 30 jours de la réception de la demande du plaignant, donner au conseil des commissaires son avis sur le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, lui proposer les correctifs qu’il juge appropriés.
Le protecteur de l’élève doit transmettre annuellement à la commission scolaire un rapport qui indique le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues, la nature des correctifs qu’il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant des actes d’intimidation ou de violence. Il peut contenir toute recommandation que le protecteur de l’élève estime opportune quant aux mesures requises pour lutter contre l’intimidation et la violence. Le rapport du protecteur de l’élève doit être joint au rapport annuel de la commission scolaire.
La commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire afin de désigner, sous le titre de protecteur de l’élève, une même personne et convenir du partage des dépenses encourues.
2008, c. 29, a. 29; 2012, c. 19, a. 18; 2016, c. 26, a. 41; 2017, c. 23, a. 10.
220.2. La commission scolaire doit, après consultation du comité de parents, établir par règlement une procédure d’examen des plaintes liées à ses fonctions.
La procédure d’examen des plaintes doit permettre à un plaignant qui est un élève, un enfant scolarisé à la maison ou un parent de l’un de ceux-ci au regard des services que lui rend la commission scolaire en application de la présente loi et qui est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen de s’adresser à une personne désignée par la commission scolaire sous le titre de protecteur de l’élève. Le protecteur de l’élève est désigné après consultation du comité de parents et sur la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique. Un membre du conseil des commissaires ou un membre du personnel de la commission scolaire ne peut agir comme protecteur de l’élève.
La procédure d’examen des plaintes doit prévoir, en outre des mesures que le ministre peut établir par règlement, que le protecteur de l’élève doit refuser ou cesser d’examiner une plainte dès qu’il constate ou qu’il est informé que la plainte concerne une faute ou un acte dont le ministre est saisi en application de l’article 26. Cette procédure doit également prévoir que le protecteur de l’élève doit, dans les 30 jours de la réception de la demande du plaignant, donner au conseil des commissaires son avis sur le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, lui proposer les correctifs qu’il juge appropriés.
Le protecteur de l’élève doit transmettre annuellement à la commission scolaire un rapport qui indique le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues, la nature des correctifs qu’il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant des actes d’intimidation ou de violence. Il peut contenir toute recommandation que le protecteur de l’élève estime opportune quant aux mesures requises pour lutter contre l’intimidation et la violence. Le rapport du protecteur de l’élève doit être joint au rapport annuel de la commission scolaire.
La commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire afin de désigner, sous le titre de protecteur de l’élève, une même personne et convenir du partage des dépenses encourues.
2008, c. 29, a. 29; 2012, c. 19, a. 18; 2016, c. 26, a. 41.
220.2. La commission scolaire doit, après consultation du comité de parents, établir par règlement une procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents.
La procédure d’examen des plaintes doit permettre au plaignant qui est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen de s’adresser à une personne désignée par la commission scolaire sous le titre de protecteur de l’élève. Le protecteur de l’élève est désigné après consultation du comité de parents et sur la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique. Un membre du conseil des commissaires ou un membre du personnel de la commission scolaire ne peut agir comme protecteur de l’élève.
La procédure d’examen des plaintes doit prévoir, en outre des mesures que le ministre peut établir par règlement, que le protecteur de l’élève doit refuser ou cesser d’examiner une plainte dès qu’il constate ou qu’il est informé que la plainte concerne une faute ou un acte dont le ministre est saisi en application de l’article 26. Cette procédure doit également prévoir que le protecteur de l’élève doit, dans les 30 jours de la réception de la demande du plaignant, donner au conseil des commissaires son avis sur le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, lui proposer les correctifs qu’il juge appropriés.
Le protecteur de l’élève doit transmettre annuellement à la commission scolaire un rapport qui indique le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues, la nature des correctifs qu’il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant des actes d’intimidation ou de violence. Il peut contenir toute recommandation que le protecteur de l’élève estime opportune quant aux mesures requises pour lutter contre l’intimidation et la violence. Le rapport du protecteur de l’élève doit être joint au rapport annuel de la commission scolaire.
La commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire afin de désigner, sous le titre de protecteur de l’élève, une même personne et convenir du partage des dépenses encourues.
2008, c. 29, a. 29; 2012, c. 19, a. 18.
220.2. La commission scolaire doit, après consultation du comité de parents, établir par règlement une procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents.
La procédure d’examen des plaintes doit permettre au plaignant qui est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen de s’adresser à une personne désignée par la commission scolaire sous le titre de protecteur de l’élève. Le protecteur de l’élève est désigné après consultation du comité de parents et sur la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique. Un membre du conseil des commissaires ou un membre du personnel de la commission scolaire ne peut agir comme protecteur de l’élève.
La procédure d’examen des plaintes doit prévoir, en outre des mesures que le ministre peut établir par règlement, que le protecteur de l’élève doit refuser ou cesser d’examiner une plainte dès qu’il constate ou qu’il est informé que la plainte concerne une faute ou un acte dont le ministre est saisi en application de l’article 26. Cette procédure doit également prévoir que le protecteur de l’élève doit, dans les 30 jours de la réception de la demande du plaignant, donner au conseil des commissaires son avis sur le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, lui proposer les correctifs qu’il juge appropriés.
Le protecteur de l’élève doit transmettre annuellement à la commission scolaire un rapport qui indique le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues, la nature des correctifs qu’il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données. Le rapport du protecteur de l’élève doit être joint au rapport annuel de la commission scolaire.
La commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire afin de désigner, sous le titre de protecteur de l’élève, une même personne et convenir du partage des dépenses encourues.
2008, c. 29, a. 29.