I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
22. Il est du devoir de l’enseignant:
1°  de contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral de la personnalité de chaque élève qui lui est confié;
2°  de collaborer à développer chez chaque élève qui lui est confié le goût d’apprendre;
3°  de prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez ses élèves le respect des droits de la personne;
4°  d’agir d’une manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves;
5°  de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la langue écrite et parlée;
6°  de prendre des mesures appropriées qui lui permettent d’atteindre et de conserver un haut degré de compétence professionnelle;
6.1°  de collaborer à la formation des futurs enseignants et à l’accompagnement des enseignants en début de carrière;
7°  de respecter le projet éducatif de l’école.
1988, c. 84, a. 22; 1997, c. 96, a. 10.
22. Il est du devoir de l’enseignant:
1°  de contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral de la personnalité de chaque élève qui lui est confié;
2°  de collaborer à développer chez chaque élève qui lui est confié le goût d’apprendre;
3°  de prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez ses élèves le respect des droits de la personne;
4°  d’agir d’une manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves;
5°  de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la langue écrite et parlée;
6°  de prendre des mesures appropriées qui lui permettent d’atteindre et de conserver un haut degré de compétence professionnelle;
7°  de respecter le projet éducatif de l’école.
1988, c. 84, a. 22.