I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
18. Le directeur de l’école s’assure, selon les modalités établies par le centre de services scolaire, que les élèves fréquentent assidûment l’école.
En cas d’absences répétées et non motivées d’un élève, le directeur de l’école ou la personne qu’il désigne intervient auprès de l’élève et de ses parents en vue d’en venir à une entente avec eux et avec les personnes qui dispensent les services sociaux scolaires sur les mesures les plus appropriées pour remédier à la situation.
Lorsque l’intervention n’a pas permis de remédier à la situation, le directeur de l’école le signale au directeur de la protection de la jeunesse après en avoir avisé par écrit les parents de l’élève.
1988, c. 84, a. 18; 1990, c. 8, a. 5; 2020, c. 1, a. 312.
18. Le directeur de l’école s’assure, selon les modalités établies par la commission scolaire, que les élèves fréquentent assidûment l’école.
En cas d’absences répétées et non motivées d’un élève, le directeur de l’école ou la personne qu’il désigne intervient auprès de l’élève et de ses parents en vue d’en venir à une entente avec eux et avec les personnes qui dispensent les services sociaux scolaires sur les mesures les plus appropriées pour remédier à la situation.
Lorsque l’intervention n’a pas permis de remédier à la situation, le directeur de l’école le signale au directeur de la protection de la jeunesse après en avoir avisé par écrit les parents de l’élève.
1988, c. 84, a. 18; 1990, c. 8, a. 5.
18. Le directeur de l’école s’assure, selon les modalités établies par la commission scolaire, que les élèves fréquentent assidûment l’école.
En cas d’absences répétées et non motivées d’un élève, le directeur de l’école avise par écrit les parents de prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant fréquente assidûment l’école.
Si, malgré l’avis prévu au deuxième alinéa, l’élève ne fréquente pas assidûment l’école, le directeur de l’école le signale au directeur de la protection de la jeunesse.
1988, c. 84, a. 18.