I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
176.1. Les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire exercent leurs fonctions et pouvoirs en respectant les rôles et responsabilités de chacun et dans une perspective d’amélioration des services éducatifs prévus par la présente loi et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement. À cette fin, ils ont notamment pour rôle:
1°  (paragraphe abrogé);
1.1°  de s’assurer qu’un soutien adéquat soit apporté aux écoles et aux centres;
2°  de veiller à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par le centre de services scolaire;
3°  de s’assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont dispose le centre de services scolaire;
4°  d’exécuter tout mandat que leur confie le conseil d’administration du centre de services scolaire, sur la proposition du président, visant à informer les membres de ce conseil sur toute question particulière.
Ils doivent, dans les plus brefs délais suivant leur entrée en fonction pour un premier mandat, suivre la formation élaborée par le ministre à l’intention des membres des conseils d’administration, conformément au deuxième alinéa de l’article 459.5.
2008, c. 29, a. 19; 2016, c. 26, a. 29; 2020, c. 1, a. 73.
176.1. Les membres du conseil des commissaires exercent leurs fonctions et pouvoirs en respectant les rôles et responsabilités de chacun et dans une perspective d’amélioration des services éducatifs prévus par la présente loi et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement. À cette fin, les membres du conseil des commissaires ont notamment pour rôle:
1°  dans le cadre de leur participation à la définition des orientations et des priorités de la commission scolaire, d’informer le conseil des commissaires des besoins et des attentes de la population de leur circonscription ou de leur milieu;
1.1°  de s’assurer qu’un soutien adéquat soit apporté aux écoles et aux centres;
2°  de veiller à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par la commission scolaire;
3°  de s’assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont dispose la commission scolaire;
4°  d’exécuter tout mandat que leur confie le conseil des commissaires, sur la proposition du président, visant à informer les membres de ce conseil sur toute question particulière.
2008, c. 29, a. 19; 2016, c. 26, a. 29.
176.1. Les membres du conseil des commissaires exercent leurs fonctions et pouvoirs dans une perspective d’amélioration des services éducatifs prévus par la présente loi et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement. À cette fin, les membres du conseil des commissaires ont notamment pour rôle:
1°  dans le cadre de leur participation à la définition des orientations et des priorités de la commission scolaire, d’informer le conseil des commissaires des besoins et des attentes de la population de leur circonscription ou de leur milieu;
2°  de veiller à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par la commission scolaire;
3°  de s’assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont dispose la commission scolaire;
4°  d’exécuter tout mandat que leur confie le conseil des commissaires, sur la proposition du président, visant à informer les membres de ce conseil sur toute question particulière.
2008, c. 29, a. 19.