I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
172. Le procès-verbal de chaque séance approuvé par le conseil d’administration du centre de services scolaire et signé par le président de la séance et le secrétaire général est authentique. Il en est de même des documents et des copies qui émanent du centre de services scolaire ou font partie de ses archives, lorsqu’ils sont attestés par le président du centre de services scolaire, par le secrétaire général ou par une personne autorisée à le faire par règlement du centre de services scolaire.
Les renseignements contenus dans le registre des procès-verbaux ont un caractère public.
1988, c. 84, a. 172; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
172. Le procès-verbal de chaque séance approuvé par le conseil des commissaires et signé par le président de la séance et le secrétaire général est authentique. Il en est de même des documents et des copies qui émanent de la commission scolaire ou font partie de ses archives, lorsqu’ils sont attestés par le président de la commission scolaire, par le secrétaire général ou par une personne autorisée à le faire par règlement de la commission scolaire.
Les renseignements contenus dans le registre des procès-verbaux ont un caractère public.
1988, c. 84, a. 172.