I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
169. Les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire peuvent participer à une séance du conseil d’administration du centre de services scolaire à l’aide de moyens permettant aux personnes qui participent ou qui assistent à cette séance de communiquer immédiatement entre elles, à moins que les règles de fonctionnement n’en disposent autrement.
Au moins un membre du conseil d’administration ou le directeur général doit toutefois être physiquement présent au lieu fixé pour cette séance. Le directeur général doit s’assurer que le lieu fixé pour cette séance est équipé de moyens permettant aux personnes qui participent ou qui assistent à cette séance de communiquer immédiatement entre elles.
Un membre du conseil d’administration qui participe à une séance à l’aide de tels moyens est réputé être présent à cette séance.
1988, c. 84, a. 169; 2002, c. 63, a. 22; 2004, c. 38, a. 2; 2016, c. 26, a. 27; 2020, c. 1, a. 64; 2023, c. 32, a. 17.
169. Le conseil d’administration du centre de services scolaire peut prévoir, dans les cas et aux conditions qu’il détermine par règlement, que tout membre du conseil d’administration peut participer à une séance du conseil d’administration du centre de services scolaire à l’aide de moyens permettant aux personnes qui participent ou qui assistent à cette séance de communiquer immédiatement entre elles.
Au moins un membre du conseil d’administration ou le directeur général doit toutefois être physiquement présent au lieu fixé pour cette séance.
Un membre du conseil d’administration qui participe à une séance à l’aide de tels moyens est réputé être présent à cette séance.
1988, c. 84, a. 169; 2002, c. 63, a. 22; 2004, c. 38, a. 2; 2016, c. 26, a. 27; 2020, c. 1, a. 64.
169. Le conseil des commissaires peut prévoir, dans les cas et aux conditions qu’il détermine par règlement, que tout commissaire peut participer à une séance du conseil des commissaires à l’aide de moyens permettant aux personnes qui participent ou qui assistent à cette séance de communiquer immédiatement entre elles.
Au moins un commissaire ou le directeur général doit toutefois être physiquement présent au lieu fixé pour cette séance.
Un commissaire qui participe à une séance à l’aide de tels moyens est réputé être présent à cette séance.
1988, c. 84, a. 169; 2002, c. 63, a. 22; 2004, c. 38, a. 2; 2016, c. 26, a. 27.
169. Le conseil des commissaires peut prévoir, dans les cas et aux conditions qu’il détermine par règlement, qu’un commissaire peut participer à une séance du conseil des commissaires à l’aide de moyens permettant aux personnes qui participent ou qui assistent à cette séance de communiquer immédiatement entre elles.
La personne qui préside la séance ainsi que le directeur général doivent être physiquement présents au lieu fixé pour cette séance.
Un commissaire qui participe à une séance à l’aide de tels moyens est réputé être présent à cette séance.
1988, c. 84, a. 169; 2002, c. 63, a. 22; 2004, c. 38, a. 2.
169. Un commissaire peut, lorsque la majorité des commissaires physiquement présents à une séance du conseil des commissaires y consent, participer et voter à cette séance par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, tel le téléphone.
Un tel consentement ne peut être donné que lorsque les commissaires physiquement présents sur les lieux où se tient la séance forment le quorum et que le président est de ce nombre.
L’exigence de la présence physique des commissaires n’est cependant pas requise lorsque la majorité des commissaires qui participent à la séance consent à ce que tout commissaire puisse participer et voter par vidéoconférence. Un commissaire ne peut se prévaloir de ce droit que si le directeur général et le président sont présents à l’endroit où siège le conseil.
Le proces-verbal d’une telle séance doit faire mention:
1°  du fait que la séance s’est tenue avec le concours du moyen de communication qu’il indique;
2°  du nom de tous les commissaires physiquement présents lors de la séance avec la mention de ceux qui ont consenti à procéder de cette façon;
3°  du nom du commissaire qui a participé grâce à ce moyen de communication.
Un commissaire qui participe et vote à une séance par un tel moyen de communication, est réputé être présent sur les lieux où se tient la séance.
1988, c. 84, a. 169; 2002, c. 63, a. 22.
169. Un commissaire peut, lorsque la majorité des commissaires physiquement présents à une séance du conseil des commissaires y consent, participer et voter à cette séance par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, tel le téléphone.
Un tel consentement ne peut être donné que lorsque les commissaires physiquement présents sur les lieux où se tient la séance forment le quorum et que le président est de ce nombre.
Le proces-verbal d’une telle séance doit faire mention:
1°  du fait que la séance s’est tenue avec le concours du moyen de communication qu’il indique;
2°  du nom de tous les commissaires physiquement présents lors de la séance avec la mention de ceux qui ont consenti à procéder de cette façon;
3°  du nom du commissaire qui a participé grâce à ce moyen de communication.
Un commissaire qui participe et vote à une séance par un tel moyen de communication, est réputé être présent sur les lieux où se tient la séance.
1988, c. 84, a. 169.