I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
136. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 136; 1997, c. 47, a. 4.
136. À la demande d’une commission scolaire dissidente, le gouvernement peut, par décret, en diviser le territoire soit pour former un nouveau territoire de commission scolaire dissidente soit pour annexer une partie de son territoire à celui d’une autre commission scolaire dissidente dont le territoire est limitrophe qui y consent.
En cas de division pour la formation d’un nouveau territoire, une nouvelle commission scolaire dissidente est instituée sur le territoire déterminé dans le décret.
Les articles 120 et 121 s’appliquent à ces changements, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 136.