I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
120. Toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle est partie un centre de services scolaire qui cesse d’exister à l’entrée en vigueur des modifications territoriales est continuée par le centre de services scolaire déterminé par le gouvernement en application de l’article 116, sans reprise d’instance.
1988, c. 84, a. 120; 1997, c. 96, a. 16; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 47.
120. Lorsque le territoire d’un centre de services scolaire est divisé par suite de la formation d’un nouveau territoire ou de l’annexion d’une partie de son territoire au territoire d’un autre centre de services scolaire, les centres de services scolaires intéressés répartissent les droits et les obligations du centre de services scolaire dont le territoire est divisé.
Les centres de services scolaires intéressés transmettent au ministre, à l’époque et dans la forme qu’il détermine, la répartition des droits et obligations du centre de services scolaire dont le territoire est divisé. Le ministre publie un avis à la Gazette officielle du Québec, indiquant le centre de services scolaire qui succède aux obligations du centre de services scolaire dont le territoire est divisé.
Le ministre statue sur tout différend opposant les centres de services scolaires en cause, sauf les différends relatifs au transfert et à l’intégration d’employés membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’employés pour lesquels un règlement du ministre, pris en vertu de l’article 451, prévoit un recours particulier.
1988, c. 84, a. 120; 1997, c. 96, a. 16; 2020, c. 1, a. 312.
120. Lorsque le territoire d’une commission scolaire est divisé par suite de la formation d’un nouveau territoire ou de l’annexion d’une partie de son territoire au territoire d’une autre commission scolaire, les commissions scolaires intéressées répartissent les droits et les obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé.
Les commissions scolaires intéressées transmettent au ministre, à l’époque et dans la forme qu’il détermine, la répartition des droits et obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé. Le ministre publie un avis à la Gazette officielle du Québec, indiquant la commission scolaire qui succède aux obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé.
Le ministre statue sur tout différend opposant les commissions scolaires en cause, sauf les différends relatifs au transfert et à l’intégration d’employés membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’employés pour lesquels un règlement du ministre, pris en vertu de l’article 451, prévoit un recours particulier.
1988, c. 84, a. 120; 1997, c. 96, a. 16.
120. Lorsque le territoire d’une commission scolaire est divisé par suite de la formation d’un nouveau territoire ou de l’annexion d’une partie de son territoire au territoire d’une autre commission scolaire, les commissions scolaires intéressées répartissent les droits et les obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé.
Les commissions scolaires intéressées transmettent au ministre, à l’époque et dans la forme qu’il détermine, la répartition des droits et obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé. Le ministre publie un avis à la Gazette officielle du Québec, indiquant la commission scolaire qui succède aux obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé.
Le ministre statue sur tout différend opposant les commissions scolaires en cause, sauf les différends relatifs au transfert et à l’intégration d’employés membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’employés pour lesquels un règlement du gouvernement, pris en vertu de l’article 451, prévoit un recours particulier.
1988, c. 84, a. 120.