I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
110.7. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Le directeur adjoint, ou celui des adjoints désignés par le directeur général du centre de services scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs du directeur en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312; 2023, c. 32, a. 13.
Les dispositions du présent article, en ce qu’elles concernent un centre de services scolaire anglophone, entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (2023, c. 32, a. 85, par. 2°).
110.7. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Le directeur adjoint, ou celui des adjoints désignés par le centre de services scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs du directeur en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
110.7. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Le directeur adjoint, ou celui des adjoints désignés par la commission scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs du directeur en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1997, c. 96, a. 13.