I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
103. Le centre de services scolaire détermine, après consultation de chaque groupe, le nombre de ses représentants au conseil d’établissement.
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel ne doit pas être supérieur au nombre total de postes pour les représentants des autres groupes.
1988, c. 84, a. 103; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
103. La commission scolaire détermine, après consultation de chaque groupe, le nombre de ses représentants au conseil d’établissement.
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel ne doit pas être supérieur au nombre total de postes pour les représentants des autres groupes.
1988, c. 84, a. 103; 1997, c. 96, a. 13.
103. Sous l’autorité du directeur général de la commission scolaire, le directeur du centre d’éducation des adultes s’assure de la qualité des services éducatifs dispensés au centre.
Il assure la direction pédagogique et administrative du centre et voit à l’application des dispositions qui le régissent.
1988, c. 84, a. 103.