I-13.1.1 - Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec

Texte complet
32. Dans l’exercice de sa mission d’informer la population sur son état de santé et de bien-être, l’Institut doit agir en concertation avec les directeurs de santé publique et, dans la mesure du possible, transmettre préalablement au ministre les informations qu’elle entend rendre publiques.
1998, c. 42, a. 32; 2001, c. 60, a. 167.
32. Dans l’exercice de sa mission d’informer la population sur son état de santé et de bien-être, l’Institut doit agir en concertation avec les directeurs de la santé publique et, dans la mesure du possible, transmettre préalablement au ministre les informations qu’elle entend rendre publiques.
1998, c. 42, a. 32.