I-13.03 - Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Texte complet
48. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 48; 2020, c. 5, a. 125.
48. L’Institut transmet annuellement au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, à la date et dans la forme que le ministre détermine. Ces prévisions sont soumises à l’approbation du Conseil du trésor avant le début de l’exercice financier concerné.
2010, c. 15, a. 48.