I-13.03 - Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Texte complet
45. L’Institut doit, au plus tard le 15 juillet de chaque année, transmettre au ministre ses états financiers ainsi que son rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre. Ce dernier rapport doit également prévoir une reddition de comptes relative à l’utilisation, par l’Institut, des renseignements personnels qui lui ont été communiqués dans le cadre de l’application de la présente loi.
2010, c. 15, a. 45; 2022, c. 19, a. 194.
45. L’Institut doit, au plus tard le 15 juillet de chaque année, transmettre au ministre ses états financiers ainsi que son rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre. Ce dernier rapport doit également prévoir une reddition de comptes relative à l’utilisation, par l’Institut, des renseignements personnels qui lui ont été communiqués dans le cadre de l’application de la présente loi de même qu’une reddition de comptes relative à la présence des membres du conseil d’administration aux séances du conseil et à leur rémunération, le cas échéant.
2010, c. 15, a. 45.