I-13.03 - Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Texte complet
21. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
2010, c. 15, a. 21; 2022, c. 19, a. 185.
21. La durée du mandat d’un membre du conseil d’administration, autre que le président-directeur général et le président du conseil, est d’au plus trois ans. Il ne peut exercer plus de trois mandats.
Malgré l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
2010, c. 15, a. 21.