I-13.011 - Loi sur l’Institut de la statistique du Québec

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Texte complet
13.9. Lorsque le chercheur lié à un organisme public a fourni les documents exigés en vertu de la présente loi et qu’il a, de l’avis de l’Institut, démontré, le cas échéant, que les conditions prévues, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 13.7 sont remplies, ce chercheur et l’organisme public auquel il est lié doivent conjointement conclure avec l’Institut une entente de communication.
2021, c. 15, a. 71; 2025, c. 32, a. 60.
13.9. Lorsque le chercheur lié à un organisme public a fourni les documents exigés en vertu de la présente loi et qu’il a, de l’avis de l’Institut, démontré, le cas échéant, que les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 13.7 sont remplies, il peut conclure avec l’Institut une entente de communication.
2021, c. 15, a. 71.