10. Une entente conclue en vertu de l’article 7 ou du premier alinéa de l’article 9 doit, lorsque l’Institut est appelé à recueillir des renseignements auprès d’une personne, prévoir que:1° la personne qui fournit les renseignements est informée, au moment de la collecte, du fait qu’ils sont recueillis à la fois pour l’usage de l’Institut et celui de l’autre partie à l’entente;
2° les renseignements fournis par une personne ne seront pas transmis à l’autre partie à l’entente si cette personne avise par écrit l’Institut qu’elle s’oppose à cette transmission.
Toutefois, le paragraphe 2° est sans effet si l’autre partie à l’entente peut, conformément à la loi, contraindre cette personne à répondre à cette demande de renseignements sous peine de sanction.
1998, c. 44, a. 10; 2025, c. 322025, c. 32, a. 511.