I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
8.4. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 9; 2015, c. 21, a. 50.
8.4. L’exploitant qui, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, a déjà inclus ou déduit, directement ou indirectement, un montant, n’est pas tenu d’inclure de nouveau ce montant ni autorisé, selon le cas, à le déduire de nouveau, directement ou indirectement, à moins qu’il ne soit obligé ou autorisé par la présente loi expressément ou dans des termes dont s’infère nécessairement cette obligation ou autorisation.
1994, c. 47, a. 9.