I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
82. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 82; 2015, c. 8, a. 67.
82. Le certificat visé à l’article 81 peut être délivré par le ministre en tout temps après l’expiration des trente jours qui suivent la date de l’exigibilité de la dette ou, dans le cas d’une ordonnance visée à l’article 48, immédiatement après cette ordonnance.
1975, c. 30, a. 82.