I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
52.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 11; 2011, c. 6, a. 81.
52.1. Lorsqu’un exploitant subit une perte annuelle au cours d’un exercice financier, les droits payables pour un exercice financier antérieur à l’égard duquel une réclamation a été produite directement ou indirectement en vertu de l’article 43.2 sont réputés, aux fins du calcul de l’intérêt à payer en vertu des articles 50 et 51, être égaux à ceux que l’exploitant aurait eu à payer si aucune réclamation n’avait été produite directement ou indirectement en vertu de l’article 43.2 à l’égard de l’exercice financier antérieur.
Toutefois, les droits payables ne sont ainsi réputés que pour la période se terminant à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le jour où la réclamation a été produite directement ou indirectement pour l’exercice financier antérieur;
b)  le jour auquel ou avant lequel une déclaration devait être produite pour l’exercice financier au cours duquel l’exploitant subit la perte annuelle;
c)  le jour où cette déclaration a été produite.
1985, c. 39, a. 11.