I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
52. Pour l’application des articles 51 et 52.0.2, l’exploitant tenu de faire un versement pour un exercice financier en vertu de l’article 46 est réputé avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées au paragraphe 1° de l’article 46 qui donne, au total des versements pour l’exercice financier, le montant le plus bas devant être payé au plus tard aux dates visées à ce paragraphe en se fondant, selon la méthode, sur l’un des éléments suivants:
1°  les droits à payer pour l’exercice financier ou son premier acompte provisionnel de base au sens de l’article 46.0.1 pour l’exercice financier;
2°  son deuxième acompte provisionnel de base au sens de l’article 46.0.2 pour l’exercice financier et son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 52; 1994, c. 47, a. 48; 2015, c. 8, a. 62.
52. Pour l’application de l’article 51, l’exploitant tenu de faire un versement pour un exercice financier en vertu de l’article 46, est réputé avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées au paragraphe 1° de l’article 46 qui donne le montant le plus bas devant être payé au plus tard aux dates visées à ce paragraphe en se fondant sur:
1°  ses droits estimés pour l’exercice en cours ou son premier acompte provisionnel de base au sens de l’article 46.0.1 pour l’exercice financier; ou
2°  son deuxième acompte provisionnel de base au sens de l’article 46.0.2 pour l’exercice financier et son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 52; 1994, c. 47, a. 48.
52. Aux fins de l’article 51, l’exploitant requis de faire un versement en vertu de l’article 46 est réputé avoir été redevable de versements basés sur le moindre de ses droits payables pour l’exercice financier précédent ou de ceux payables pour l’exercice financier en cours.
1975, c. 30, a. 52.