I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
4. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 4; 1982, c. 17, a. 44; 2002, c. 6, a. 134; 2011, c. 6, a. 17.
4. Aux fins de la présente loi:
a)  des personnes sont unies par le lien du sang si l’une descend de l’autre ou est son frère ou sa soeur;
b)  des personnes sont unies par les liens du mariage, de l’union civile ou de l’union de fait si l’une est unie à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption; et
c)  des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, de droit ou de fait, et qu’elle serait unie à l’autre par les liens du sang, du mariage, de l’union civile ou de l’union de fait si sa filiation par l’adoption était une filiation par le sang.
1975, c. 30, a. 4; 1982, c. 17, a. 44; 2002, c. 6, a. 134.
4. Aux fins de la présente loi:
a)  des personnes sont unies par le lien du sang si l’une descend de l’autre ou est son frère ou sa soeur;
b)  des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption; et
c)  des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, de droit ou de fait, et qu’elle serait unie à l’autre par les liens du sang ou du mariage si sa filiation par l’adoption était une filiation par le sang.
1975, c. 30, a. 4; 1982, c. 17, a. 44.
4. Aux fins de la présente loi:
a)  des personnes sont unies par le lien du sang si l’une descend de l’autre ou est son frère ou sa soeur;
b)  des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang; et
c)  des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne unie à l’autre par les liens du sang autrement qu’à titre de frère ou soeur.
1975, c. 30, a. 4.