I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
32.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 34.
32.1. Le montant admissible est la somme des déductions à titre de frais d’exploration minière et de mise en valeur encourus après le 23 avril 1985 par un exploitant pour des travaux effectués au Québec et de la déduction à titre d’allocation pour dépréciation à l’égard du coût des biens acquis après le 23 avril 1985 par un exploitant et effectivement utilisés par lui au Québec après cette date dans l’exploitation minière.
Toutefois, le montant admissible ne comprend pas les dépenses encourues pour l’exploitation d’une carrière, d’une sablière ou d’un puits d’eau et celles encourues par un exploitant pour des travaux d’exploration minière et de mise en valeur effectués dans un but autre que celui d’extraire des substances minérales.
Aux fins du présent article, une carrière signifie tout lieu d’où l’on extrait des matériaux de construction ou d’ornement par simple opération de dynamitage, de broyage, de concassage ou de sciage.
1985, c. 39, a. 6.